Première chambre civile, 20 juin 2000 — 98-11.212

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Dès lors que la notice afférente à l'assurance de groupe remise à l'assuré présente une clause comme une clause d'exclusion, celle-ci doit être imprimée en caractères très apparents conformément à l'article L. 112-4, dernier alinéa, du Code des assurances.

Thèmes

assurance (règles générales)policeclauseimpressioncaractères très apparentsarticle l. 1124 du code des assurancesdomaine d'applicationclause d'exclusion

Textes visés

  • Code des assurances L112-4 dernier alinéa

Texte intégral

Attendu qu'en contractant, le 16 octobre 1989, un emprunt auprès de la Société générale, M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la Fédération continentale ; que, sur la déclaration de l'assuré qu'il était en arrêt de travail depuis le 13 septembre 1993, l'assureur a procédé à des investigations qui lui ont appris que M. X... était traité, depuis une dizaine d'années, pour une maladie évolutive ; qu'il a refusé sa garantie à ce dernier qui lui en a demandé en justice l'exécution ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (Publication sans intérêt) ;

Sur la deuxième branche de ce moyen :

Attendu que le grief est inopérant, dès lors que la notice afférente à l'assurance de groupe remise à l'assuré présentait la clause litigieuse comme une exclusion, de sorte qu'elle devait être imprimée en caractères très apparents, conformément à l'article L. 112-4, dernier alinéa, du Code des assurances ;

Et sur la troisième branche du même moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.