Première chambre civile, 28 novembre 2000 — 98-12.585
Résumé
Ne déduit pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui, statuant sur une demande de réintégration dans la nationalité française, constate que la famille du déclarant ne réside pas en France, mais admet que la condition de domicile en France est satisfaite, au motif que cette situation ne pouvait être opposée à l'intéressé comme résultant d'une décision administrative de refus de regroupement familial, alors qu'il en résultait que le déclarant n'avait pas en France le centre de ses attaches familiales, et, partant, son domicile au sens du droit de la nationalité.
Thèmes
Textes visés
- Code de la nationalité française 153
Texte intégral
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 153 du Code de la nationalité française, alors applicable ;
Attendu que pour décider que M. X... était réintégré dans la nationalité française par déclaration, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'épouse et le fils du déclarant ne résidaient pas en France, énonce que cette situation ne pouvait lui être opposée comme résultant d'une décision administrative ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'intéressé n'avait pas en France le centre de ses attaches familiales, et donc son domicile au sens du droit de la nationalité, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen, et sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.