Deuxième chambre civile, 1 mars 2001 — 99-50.061

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Le juge saisi d'une demande de prorogation du maintien en rétention d'un étranger peut assigner celui-ci à résidence si les conditions posées par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont réunies. Justifie, dès lors, légalement sa décision d'assigner un étranger à résidence, un premier président qui, en mentionnant que le passeport de l'intéressé se trouve entre les mains des services de la Préfecture de Police, constate la remise de ce document à un service de police et qui, par ailleurs, apprécie souverainement l'existence de garanties de représentation suffisantes.

Thèmes

etrangermaintien en rétentionprorogationsaisine du jugeordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945assignation à résidenceconditionpasseportremise à la préfecture de police

Textes visés

  • Ordonnance 45-2652 1945-11-02 art. 35-bis

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée (Paris, 8 octobre 1999), que le Préfet de Police de Paris n'ayant pu exécuter un arrêté de reconduite à la frontière concernant Mme Njantou X..., de nationalité camerounaise, du fait de l'absence de passeport de celle-ci et ayant obtenu la prolongation du maintien en rétention de l'intéressée pour une première période de 5 jours, a sollicité la prorogation de cette mesure pour une seconde période de 5 jours ;

Attendu que le Préfet de Police de Paris fait grief à l'ordonnance d'avoir assigné Mme Njantou X... à résidence alors, selon le moyen, que l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'autorise pas le premier président saisi d'une demande de prorogation de maintien en rétention à décider une mesure d'assignation à résidence ;

Mais attendu qu'aucune disposition n'interdit au premier président saisi d'une demande de prorogation d'une mesure de maintien en rétention d'assigner à résidence la personne concernée si les conditions posées par l'article 35 bis sont réunies ; que l'ordonnance attaquée mentionne que le passeport de Mme Njantou X... se trouve entre les mains des services de la Préfecture de Police ; qu'ayant ainsi constaté la remise du passeport à un service de police et souverainement apprécié l'existence de garanties de représentation, le premier président a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.