Première chambre civile, 24 octobre 2000 — 98-20.650

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Une irrégularité prétendue de la signification d'une décision étrangère, que ce soit au regard de la loi de la procédure de l'Etat d'origine ou de l'Etat requis, ne saurait justifier un refus de la reconnaissance de la décision, ni sur le fondement du 1o de l'article 27 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sous couvert de contrariété à l'ordre public, ni sur celui du 2° du même article qui ne subordonne la reconnaissance qu'à la signification régulière de l'acte introductif d'instance. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui s'est assurée de la régularité de la notification au défendeur défaillant par lettre recommandée dont il avait signé l'accusé de réception et du temps utile qui lui avait été donné pour assurer sa défense.

Thèmes

conflit de juridictionseffets internationaux des jugementsexequaturconventions internationalesconvention de bruxelles du 27 septembre 1968décision d'une juridiction étrangèreconditionaccords et conventions diversexécution des décisions judiciaires

Textes visés

  • Convention de Bruxelles 1968-09-27 art. 27-1

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que la société française Grégori Sud-Est, qui a été condamnée par un jugement du 16 décembre 1993 du tribunal de Mantoue (Italie) à payer à M. X..., commerçant de nationalité italienne, certaines sommes dont il était créancier, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 1998) d'avoir déclaré cette décision exécutoire en France, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui, tout en constatant que tant l'acte introductif d'instance que le jugement rendu par défaut avaient fait l'objet, non d'une signification, mais d'une simple notification par voie postale, n'a exercé aucun contrôle sur la régularité internationale de ces notifications au regard de la loi de l'Etat d'origine et des conventions internationales conclues par cet Etat, ainsi que de l'ordre public procédural français, a privé sa décision de base légale au regard des articles 27-1°, 27-2°, et 31 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt constate que le défendeur défaillant avait reçu notification de la citation à comparaître à l'audience du 22 décembre 1992 et de la traduction de cet acte, par une lettre recommandée dont il avait signé l'accusé de réception le 9 juin 1992 ; qu'ensuite, une irrégularité prétendue de la signification de la décision étrangère, que ce soit au regard de la loi de procédure de l'Etat d'origine ou de l'Etat requis, ne saurait justifier un refus de la reconnaissance de la décision, ni sur le fondement du 1° de l'article 27 sous couvert de contrariété à l'ordre public, ni sur celui du 2° du même article qui ne subordonne la reconnaissance qu'à la signification régulière de l'acte introductif d'instance ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est assurée de la régularité de la notification de l'assignation et du temps utile donné à la société Grégori Sud-Est pour organiser sa défense, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.