Première chambre civile, 24 octobre 2000 — 98-20.150

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Est irrecevable l'appel immédiat d'un jugement qui, se bornant à se prononcer sur la recevabilité d'une action en contestation de paternité et avant dire droit, au fond, a ordonné une expertise, ne tranche pas une partie du principal.

Thèmes

appel civildécisions susceptiblesdécision d'avant dire droitdécision ordonnant une expertisedispositif tranchant une partie du principalnécessitéjugements et arrets d'avant dire droitdécision ordonnant une mesure d'instructiondispositif ne tranchant pas le principalappelrecevabilitédécision déclarant recevable une action en contestation de paternité (non)filiation legitimecontestationcontestation de paternitédécision sur la recevabilité et ordonnant une expertise

Textes visés

  • Nouveau Code de procédure civile 544, 545, 1015

Texte intégral

Sur le moyen relevé d'office, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, le 13 avril 1992, Mme X... a mis au monde un fils prénommé Ayoub ; qu'après la séparation des époux, intervenue en octobre 1992, M. Y... a, par acte du 10 juin 1994, assigné son épouse en contestation de sa paternité légitime sur le fondement de l'article 322, alinéa 2, du Code civil ; qu'un jugement du 3 juin 1996 a déclaré cette action recevable et, avant dire droit au fond, ordonné un examen comparé des sangs ;

Attendu qu'en déclarant l'appel recevable, alors que le jugement se bornait à se prononcer sur la recevabilité de l'action et à ordonner une expertise sans trancher une partie du principal, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'appel irrecevable.