Deuxième chambre civile, 15 mars 2001 — 99-50.074

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Viole l'article 9, alinéa 1er, du décret du 12 novembre 1991 fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le premier président qui déclare irrecevable pour défaut de motivation l'appel formé par un étranger maintenu en rétention, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que la déclaration d'appel mentionnait le souhait de l'intéressé d'" exposer sa défense à la cour d'appel avec l'assistance de son conseil personnel qui n'était pas disponible " le jour de l'audience devant le président du tribunal de grande instance, ce dont il résultait que l'appel reposait sur un motif tiré de la procédure suivie devant le premier juge.

Thèmes

etrangerreconduite à la frontièremaintien en rétentionsaisine du jugeordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945appelmoyenmoyens énoncés dans l'acte d'appelmotif tiré de la procédure devant le premier juge

Textes visés

  • Décret 91-1164 1991-11-12 art. 9 al. 1
  • Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9, alinéa 1er, du décret du 12 novembre 1991 ;

Attendu que l'appel de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en application de l'article 35 susmentionné est recevable lorsqu'il est motivé ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. X..., ressortissant ivoirien, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; qu'une ordonnance rendue par le président d'un tribunal de grande instance a ordonné la prorogation de sa rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, le premier président a retenu que le recours de l'étranger n'était pas motivé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que la déclaration d'appel mentionnait le souhait de l'intéressé d'" exposer sa défense à la cour d'appel avec l'assistance de son conseil personnel qui n'était pas disponible " le jour de l'audience devant le président du Tribunal, ce dont il résultait que l'appel reposait sur un motif tiré de la procédure suivie devant le premier juge, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais de prorogation du maintien en rétention administrative étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 octobre 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.