Deuxième chambre civile, 29 mars 2001 — 99-50.092
Résumé
Ne donne pas de base légale à sa décision un premier président statuant sur la prorogation du délai de maintien en rétention d'un étranger, qui, en présence d'une contestation portant sur la régularité de la requête saisissant le juge, déduit la régularité de la délégation de signature, de l'en-tête et du cachet de la préfecture portés sur cette requête, sans constater qu'était produite une délégation de signature du préfet à son délégataire.
Thèmes
Textes visés
- Ordonnance 45-2658 1945-11-02
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. X..., ressortissant algérien en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention et que cette mesure a été prolongée pour une durée de 5 jours ; que, saisi par une requête de la préfecture des Yvelines, un juge délégué a ordonné la prorogation du délai de maintien en rétention pour une nouvelle durée de 5 jours ; que M. X... a interjeté appel de cette décision en faisant valoir que M. Y..., signataire de la requête n'établit pas avoir reçu une délégation régulière l'habilitant à signer la requête aux lieu et place du préfet et qu'en omettant de répondre à ce moyen, le juge n'a pas vérifié la régularité de sa saisine ;
Attendu que pour confirmer la prorogation du délai de rétention, l'ordonnance retient que la requête à en-tête de la préfecture des Yvelines, datée du 10 novembre 1999, est revêtue du cachet de cette préfecture et signée du chef de section du bureau des étrangers et que ces éléments permettent de déduire la délégation régulière de signature de M. Y..., chef de section ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'était produite une délégation de signature du préfet à son délégataire à l'effet de saisir le président du tribunal de grande instance, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 novembre 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.