Première chambre civile, 11 mai 1999 — 97-10.963
Résumé
En l'absence de toute revendication de la part de personnes physiques quant à la propriété intellectuelle sur une création, la société qui commercialise cette création sous son nom, est, du fait de ces actes de possession, et quelle que soit la qualification de l'oeuvre, présumée à l'égard d'une société tiers poursuivie pour contrefaçon, titulaire des droits de propriété incorporelle de l'auteur.
Thèmes
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'après avoir écarté la revendication de M. Ségura quant à la propriété intellectuelle sur la création litigieuse et relevé l'absence de toute revendication de la part d'autres personnes physiques, la cour d'appel a exactement retenu que la société Jacques S., qui commercialisait cette création sous son nom, était, du fait de ces actes de possession et quelle que soit la qualification de l'oeuvre, présumée, à l'égard de la société Sylman, poursuivie pour contrefaçon, titulaire des droits de propriété incorporelle de l'auteur ; qu'elle a ainsi, sans méconnaître le principe de la contradiction dès lors que la société Jacques S. invoquait son exploitation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.