Première chambre civile, 1 décembre 1999 — 97-22.211

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

La capacité d'agir en justice d'une société ne relève pas de l'ordre public international, au sens de l'article 1502.5° du nouveau Code de procédure civile. Dès lors c'est justement qu'une cour d'appel rejette le recours en annulation d'une sentence arbitrale internationale, fondé sur le défaut de capacité d'une société étrangère, radiée provisoirement du registre du commerce pendant l'instance arbitrale, étant de surcroît précisé que la loi de cette société donnait un effet rétroactif à la réinscription au registre.

Thèmes

arbitragearbitrage internationalsentencerecours en annulationcascas prévu par l'article 15025° du nouveau code de procédure civilecapacité d'agir en justice (non)

Textes visés

  • nouveau Code de procédure civile 1502-5

Texte intégral

Sur les deux moyens, réunis et pris, en leurs diverses branches, d'une violation de l'article 1502 du nouveau Code de procédure civile pour contrariété de la sentence arbitrale à l'ordre public international :

Attendu que, la capacité d'agir en justice ne relevant pas de l'ordre public international, la cour d'appel (Douai, 6 novembre 1997) a pu rejeter le moyen d'annulation de la sentence arbitrale, fondé sur le défaut de capacité de la société irlandaise Ural Hudson Ltd déduit de sa radiation temporaire du registre du commerce, sans avoir à se prononcer sur un moyen inopérant ;

Que l'arrêt attaqué est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.