Première chambre civile, 13 février 2001 — 98-12.478

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Le principe de non-sélection individuelle des risques, résultant, en matière de prévoyance collective obligatoire, de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989, prohibe une telle exclusion dès lors que celle-ci ne concerne pas la totalité du groupe de salariés. Ainsi, commet une faute l'assureur qui procède à une exclusion individuelle.

Thèmes

assurance de personnesrègles généralesassurance de prévoyance collectivearticle 2 de la loi du 31 décembre 1989principe de nonsélection individuelle des risquesapplicationportéeassurance prévoyant une exclusion individuellefaute de l'assureurassurance (règles générales)responsabilité de l'assureurfaute

Textes visés

  • Loi 89-1009 1989-12-31 art. 2

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi principal de la compagnie La Mondiale :

Attendu que l'arrêt attaqué (Orléans, 5 janvier 1998) constate que la société Acofi avait souscrit, avec effet au 1er janvier 1992, auprès de la compagnie La Mondiale, une assurance de prévoyance collective obligatoire qui excluait de la garantie décès l'un des salariés en arrêt de travail pour longue maladie et décédé par la suite ; que la cour d'appel a pu retenir une faute de cet assureur après avoir exactement rappelé que le principe de non-sélection individuelle des risques résultant, en matière de prévoyance collective obligatoire, de l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 prohibait une telle exclusion dès lors que celle-ci ne concernait pas la totalité du groupe de salariés ; que la première branche du moyen est ainsi sans fondement, les autres griefs étant irrecevables comme nouveaux et mélangés de fait ou inopérants ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel des consorts X... :

REJETTE le pourvoi de la compagnie La Mondiale.