Deuxième chambre civile, 5 juillet 2000 — 98-12.738
Résumé
Le tiers saisi entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement n'encourt, s'il n'est tenu, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur, que la condamnation au paiement de dommages-intérêts prévue à l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991. Il s'ensuit que viole les articles 24 et 44 de la loi du 9 juillet 1991 la cour d'appel qui condamne une société tiers saisie au paiement des causes de la saisie tout en constatant qu'elle nie être tenue, au jour de la saisie, d'une obligation à l'égard du débiteur.
Thèmes
Textes visés
- Loi 91-650 1991-07-09 art. 24, art. 44
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 24 et 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu que le tiers, entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution, qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement, n'encourt, s'il n'est tenu, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur, qu'une condamnation au paiement de dommages-intérêts prévue par l'article 24 de la loi susvisée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant fait pratiquer, par acte du 22 septembre 1994, une saisie-attribution à l'encontre de Mme X..., entre les mains de la société Comptoir des entrepreneurs (la société), laquelle avait déclaré le 19 janvier 1995 qu'elle n'était pas débitrice de la débitrice saisie à la date de la saisie, Mme Y... a demandé à un juge de l'exécution de condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie ;
Attendu que l'arrêt a condamné la société au paiement des causes de la saisie, après avoir relevé que cette condamnation s'imposait au juge, sans avoir à rechercher si le tiers saisi, qui le déniait, était débiteur de la débitrice saisie ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.