Première chambre civile, 26 mai 1999 — 97-16.684

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Selon l'article 311-14 du Code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant et, dès lors que l'extranéité de celle-ci ressort des pièces de la procédure, il incombe au juge français, en application de l'article 3 du Code civil, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger compétent.

Thèmes

filiation naturellerecherche de paternitéloi applicableloi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfantconflit de loisrecherche nécessairerecherche judiciaire de la paternité

Textes visés

  • Code civil 311-14
  • Code civil 3

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l'article 311-14 du Code civil, ensemble l'article 3 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; que, selon le second, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent ;

Attendu que Mme Y... a donné naissance, le 7 mai 1991, à un enfant prénommé Samy Z... ; qu'elle a formé contre M. X... une action en recherche de paternité fondée sur l'article 340 du Code civil français ; que l'arrêt attaqué a accueilli sa demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, d'office, quelle suite devait être donnée à l'action en application de la loi personnelle de la mère, qui, selon les éléments de la procédure, était titulaire d'une carte de résident, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.