Première chambre civile, 15 décembre 1999 — 97-17.729

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Le moyen tiré d'une insuffisance de la mention manuscrite apposée sur des actes de cautionnement, n'est pas un moyen de pur droit. Il s'ensuit qu'une partie est irrecevable à le soulever pour la première fois devant la Cour de Cassation, la mention fût-elle reproduite dans la décision des juges du fond.

Thèmes

cassationmoyen nouveaumoyen de pur droitcautionnementetenduecautionmoyen tiré d'une insuffisance de sa mention manuscrite (non)applications diversesmoyen tiré d'une insuffisance de sa mention manuscritemention reproduite dans la décision attaquéeabsence d'influenceintérêts du capital cautionnéintérêts dus par le débiteur principalinsuffisance de la mention manuscritemoyen de pur droit (non)

Texte intégral

Joint les pourvois n°s 97-17.729 et 97-19.416 ;

Sur les deux moyens réunis des deux pourvois, qui sont identiques :

Attendu que dans leurs conclusions d'appel, les époux X... et le liquidateur judiciaire de M. X... se sont bornés à prétendre que la stipulation d'intérêts était nulle au regard de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1966 et à contester la capitalisation des intérêts ; qu'ils ne sont, dès lors, pas recevables à critiquer l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 décembre 1996), en invoquant pour la première fois devant la Cour de Cassation des moyens tirés d'une insuffisance de la mention manuscrite apposée sur les actes de cautionnement, alors même que cette mention aurait été reproduite dans leur décision par les juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.