Deuxième chambre civile, 13 juillet 2000 — 98-22.207

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

En application de l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile, les dépens de l'instance de divorce pour rupture de la vie commune sont, en toute hypothèse, à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative. Viole ce texte, une cour d'appel qui condamne aux dépens l'épouse qui succombe en son recours contre le jugement accueillant la demande de divorce.

Thèmes

divorce, separation de corpsdivorce pour rupture de la vie communefrais et dépenschargefrais et depensdivorceepoux ayant pris l'initiative de l'instance

Textes visés

  • nouveau Code de procédure civile 1127

Texte intégral

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt critiqué à condamné aux dépens Mme X... au motif qu'elle a " échoué en son recours " contre le jugement qui avait accueilli la demande de divorce de son mari sur le fondement de l'article 237 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi alors que les dépens de l'instance de divorce pour rupture de la vie commune sont en toute hypothèse à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.