Deuxième chambre civile, 13 juillet 2000 — 98-22.207
Résumé
En application de l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile, les dépens de l'instance de divorce pour rupture de la vie commune sont, en toute hypothèse, à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative. Viole ce texte, une cour d'appel qui condamne aux dépens l'épouse qui succombe en son recours contre le jugement accueillant la demande de divorce.
Thèmes
Textes visés
- nouveau Code de procédure civile 1127
Texte intégral
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt critiqué à condamné aux dépens Mme X... au motif qu'elle a " échoué en son recours " contre le jugement qui avait accueilli la demande de divorce de son mari sur le fondement de l'article 237 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi alors que les dépens de l'instance de divorce pour rupture de la vie commune sont en toute hypothèse à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.