Deuxième chambre civile, 13 juillet 2000 — 98-50.054
Résumé
Selon l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de l'article 23-III de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, le délai à l'expiration duquel prend fin la prolongation du maintien en rétention d'un étranger peut être prorogé d'une durée maximale de 5 jours par ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ou d'un magistrat délégué par lui, lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement. Le délaissement du passeport par un étranger équivaut à la perte de ce document. Fait, en conséquence, une exacte application du texte précité, un premier président qui, retenant que l'intéressé indique avoir confié son passeport à un oncle séjournant actuellement à l'étranger, en déduit, à bon droit et sans méconnaître les dispositions des articles 5 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la mesure de rétention pouvait être à nouveau prolongée.
Thèmes
Textes visés
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 5, art. 14
- Loi 98-349 1998-05-11 art. 23-III
- Ordonnance 45-2652 1945-11-02 art. 35 bis
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par un premier président (Lyon, 20 novembre 1998), et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant camerounais séjournant irrégulièrement sur le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention dont le président d'un tribunal de grande instance a ordonné la prolongation ; que sur la demande du préfet, le président a prorogé cette mesure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir prolongé sa rétention, pour une nouvelle durée exceptionnelle de 5 jours, alors, selon le moyen, 1° que l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'énonce nullement que la rétention de l'étranger en instance de reconduite serait la règle ; que l'ordonnance a ainsi violé ledit texte ; 2° que la liberté d'aller et de venir est le principe, et la rétention, mesure y portant atteinte, l'exception, y compris pour les étrangers ne disposant pas d'un titre de séjour sur le territoire français ; que l'ordonnance a violé l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les articles 5 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3° qu'aux termes de l'article 35 bis dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, la prolongation supplémentaire de 5 jours ne peut être ordonnée que dans les cas d'urgence absolue, de menace particulièrement grave pour l'ordre public, d'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de son obstruction volontaire à son éloignement ; que l'ordonnance, qui ne caractérise aucune de ces hypothèses, ni l'impossibilité imputable à l'intéressé d'exécuter la mesure de reconduite, a violé l'article 35 bis précité ; 4° que ne caractérise pas une impossibilité d'exécution de la reconduite imputable à l'intéressé le fait que les autorités de son pays d'origine tardent à délivrer les pièces nécessaires à son transfert ; que l'ordonnance a encore violé l'article 35 bis précité ; 5° que, faute de s'expliquer sur les considérations avancées par les autorités camerounaises, et en déclarant ces considérations " inopérantes " sans même les analyser, l'ordonnance se trouve privée de toute base légale au regard de l'article 35 bis précité ; 6° qu'il résultait d'un courrier adressé le 17 novembre 1998 par le consul du Cameroun à la préfecture que le retard à la délivrance du laissez-passer par les autorités camerounaises était dû à l'absence de transmission du dossier judiciaire par les autorités françaises ; que l'impossibilité d'exécuter immédiatement sa reconduite n'était donc pas due au fait de M. X..., mais à l'inaction combinée des autorités françaises et camerounaises, laquelle ne pouvait légalement justifier son maintien en rétention ; que l'ordonnance a violé les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, selon l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le délai à l'expiration duquel prend fin la prolongation du maintien en rétention d'un étranger peut être prorogé d'une durée maximale de 5 jours par ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ou d'un magistrat délégué par lui, lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; que le délaissement du passeport par un étranger équivaut à la perte de ce document ;
Et attendu que l'ordonnance retient que M. X... est dépourvu de tout document de voyage, indiquant qu'il a confié son passeport à son oncle séjournant actuellement aux Etats-Unis ; qu'ainsi, la délivrance d'un laissez-passer s'avère nécessaire afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement vers son pays d'origine ;
Que de ces constatations et énonciations, faisant une exacte application du texte précité, le premier président a déduit à bon droit, sans méconnaître les dispositions des articles 5 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la mesure de rétention pouvait être à nouveau prolongée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.