Première chambre civile, 23 janvier 2001 — 99-05.087

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Une orientation en famille d'accueil, sans autre indication, constitue l'une des obligations particulières au sens de l'article 375-2 du Code civil, dont le juge des enfants peut assortir la remise du mineur au service de l'Aide sociale à l'enfance auquel il le confie par application de l'article 375-3 du même Code.

Thèmes

mineurassistance éducativeintervention du juge des enfantsmesures d'assistanceplacementaide sociale à l'enfanceorientation en famille d'accueilpouvoirs du jugeaide socialeenfants confiés à l'administration de l'aide socialepouvoirs des jugesapplications diverses

Textes visés

  • Code civil 375-2, 375-3

Texte intégral

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que le président du Conseil général du Loir-et-Cher reproche à la cour d'appel (Orléans, 5 mars 1999) d'avoir assorti le placement de la mineure Ionela X... à la direction départementale de l'Action sociale et de la Solidarité d'une orientation en famille d'accueil par une décision insuffisamment motivée et qui violerait par excès de pouvoir les articles 375-2, 375-3 et 375-4 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé, par motifs propres et adoptés, qu'une orientation en famille d'accueil, sans autre indication, était l'une des obligations particulières, au sens de l'article 375-2 du Code civil, dont le juge des enfants peut assortir la remise du mineur au service de l'Aide sociale à l'enfance auquel il le confie par application de l'article 375-3 du même Code ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.