Première chambre civile, 23 janvier 2001 — 98-18.679

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

La clause d'un contrat d'exercice professionnel subordonnant une action judiciaire à une conciliation des parties par l'autorité ordinale, qui ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas d'ordre public.

Thèmes

professions medicales et paramedicalesmédecin chirurgiencontrat avec une clinique privéerésiliationaction judiciaireclause prévoyant une conciliation préalablecaractère d'ordre public (non)inobservationportéeprocedure civilefin de nonrecevoirdéfinitioncontrat d'exercice professionnelclause prévoyant une conciliation préalable (non)

Textes visés

  • nouveau Code de procédure civile 122

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches des pourvoi principal et incident :

Attendu que la clause du contrat d'exercice professionnel subordonnant une action judiciaire à une conciliation des parties par l'autorité ordinale, qui ne constitue pas une fin de non-recevoir, n'est pas d'ordre public et ne se trouve assortie d'aucune sanction ; que le moyen, inopérant, ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen des pourvois principal et incident :

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement du tribunal de Nevers du 23 mai 1996 ni des conclusions de la Clinique du Morvan que celle-ci, qui faisait valoir que les fautes commises par Mme X... justifiaient la rupture du contrat d'exercice professionnel, ait soutenu qu'il pouvait être mis fin à tout moment à ce contrat dès lors qu'il était à durée indéterminée, ni qu'elle n'aurait elle-même commis une quelconque faute dont Mme X... aurait été fondée à demander réparation ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait, il est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.