Première chambre civile, 23 janvier 2001 — 98-19.990
Résumé
Justifie légalement sa décision d'annulation d'un acte qualifié de cession de droits d'auteur, par un peintre sur une série de dessins, au profit d'un éditeur, la cour d'appel qui retient qu'en violation des dispositions impératives de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, cet acte ne stipulait aucune clause quant à l'étendue et quant à la durée de la cession.
Thèmes
Textes visés
- Code de la propriété intellectuelle L131-3
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que, selon les juges du fond, Pablo X... a signé, le 17 décembre 1960, un acte ainsi rédigé : " Je soussigné, Pablo X... (...) déclare déléguer mes droits aux Editions Cercle d'art (...) pour la reproduction des dessins de l'ouvrage Toros " ; qu'une édition en plusieurs langues a été réalisée en 1961 sous le titre Toros y toreros, mais qu'en 1993, une nouvelle édition, en langue allemande, a été contestée par la Spadem, à laquelle s'est jointe la succession X... ;
Attendu que la société Editions Cercle d'art fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1998) d'avoir annulé l'acte du 17 décembre 1960 et de l'avoir condamnée à verser une rémunération à la succession X..., reprochant à la cour d'appel, 1° et 2° d'avoir, en violation de l'article 894 du Code civil, refusé à l'acte litigieux la qualification de donation rémunératoire, 3° de s'être décidée par les motifs contradictoires en jugeant, d'une part, que Pablo X... n'avait pas eu d'intention libérale, et, d'autre part, que l'acte était une cession de droits d'auteur à titre gratuit, et 4° d'avoir méconnu l'article 31 de la loi du 11 mars 1957, en en déduisant la nullité de l'acte, alors que ce texte ne concernerait que la preuve ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement prononcé la nullité de l'acte litigieux qualifié de cession de droits d'auteur, sur le fondement des dispositions impératives de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, en retenant qu'il ne stipulait aucune clause quant à la durée et à l'étendue des droits cédés ; que, par ce seul motif, indépendamment de ceux, concernant la nature gratuite ou onéreuse de cet acte qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.