Première chambre civile, 30 janvier 2001 — 98-14.368

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

La déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute civile d'imprudence ou de négligence.

Thèmes

chose jugeeautorité du pénalrelaxeabsence de faute pénale non intentionnellejuge civilpossibilité de qualifier les mêmes faits de fautifs

Textes visés

  • Code civil 1351, 1147, 1383

Texte intégral

Donne défaut contre la CPAM de Saint-Nazaire ;

Attendu qu'en juillet 1994, M. Y..., gérant de la société AX Hélicoptères, chargé par M. X..., organisateur de la manifestation nautique des " 24 heures de La Baule ", d'assurer pendant une durée de deux heures moyennant le prix de 10 000 francs, le reportage aérien de la course, a pris, à bord de l'hélicoptère qu'il pilotait, M. X... et les deux techniciens chargés du reportage qui, ayant achevé leur mission, ont débarqué à Noirmoutiers ; que lors du voyage de retour à La Baule, outre M. X..., se trouvaient à bord de l'appareil deux passagers, M. Z... et M. A... qui profitaient de ce transport uniquement dans le but de rentrer plus rapidement à La Baule ; qu'au cours de ce voyage le pilote de l'hélicoptère, voulant s'approcher d'un voilier, a sectionné un hauban de celui-ci avec les pales de l'appareil qui, déséquilibré, s'est écrasé en mer ; que MM. Z... et A... ont été tués dans l'accident et M. X... blessé ; qu'ayant fait l'objet de poursuites pénales, M. Y... a été relaxé par la cour d'appel de Rennes qui a estimé qu'aucune faute constitutive du délit d'homicide involontaire et de blessures involontaires n'était établie à son encontre ; que M. X... a assigné, devant la juridiction civile, M. Y..., la société AX Hélicoptères, la société d'assurances La Réunion aérienne et la CPAM de Saint-Nazaire en concluant à l'entière responsabilité de M. Y... et de la société AX sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, L. 321-3, L. 321-4, L. 321-5 et L. 322-3 du Code de l'aviation civile et 17 de la convention de Varsovie, subsidiairement, sur le fondement de l'article 1384 du Code civil ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, qui n'est pas nouveau : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 1147 et 1383 du même Code ;

Attendu que la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute civile d'imprudence ou de négligence ;

Attendu que pour écarter la responsabilité de M. Y... au sens de l'article 1383 du Code civil, l'arrêt attaqué retient que la faute civile imputée à M. Y... est de nature identique à la faute pénale qui sous-tend la prévention sous laquelle il a comparu et été relaxé, et que le juge civil est tenu de respecter l'autorité de la chose jugée au pénal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen ni sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.