Première chambre civile, 3 juillet 2001 — 98-18.354

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Les dispositions de la loi du 30 juillet 1930, réservées par celles de la loi n° 72-647 du 11 juillet 1972, applicables, en matière de résiliation, à l'assurance du risque grêle, ont été abrogées par la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989. Il s'ensuit que la stipulation figurant dans une police souscrite avant cette abrogation, et ouvrant à l'assuré une faculté de résiliation tous les dix ans, ne peut, en l'absence d'avenant la réitérant après l'entrée en vigueur de la loi précitée du 31 décembre 1989, être assimilée à une clause dérogatoire dont les parties peuvent convenir, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 113-12 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de cette même loi, pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers.

Thèmes

assurance (règles générales)policerésiliationcasassurance du risque de grêlearticle l. 11313 du code des assurances (loi du 11 juillet 1972)abrogation (loi du 31 décembre 1989)résiliation décennaleportéeeffetsassimilation à une clause dérogatoire (non)

Textes visés

  • Code des assurances L113-12 al. 2
  • Loi 1930-07-30
  • Loi 72-647 1972-07-11
  • Loi 89-1014 1989-12-31

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que la société de Braisne et Monchy, qui exploite des terres agricoles, a souscrit, auprès de la compagnie Abeille assurances, deux contrats couvrant le risque grêle, ayant pris effet les 20 juin 1905 et 7 décembre 1938 ; qu'elle a résilié ces deux polices au mois de juin 1992, avec effet au 31 décembre 1992 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998), statuant sur la contestation de l'assureur, qui soutenait que les résiliations ne pouvaient intervenir avant l'expiration de la période décennale prévue aux contrats, a dit qu'elles étaient valides au regard de l'article L. 113-12 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989 ;

Attendu que la compagnie Abeille assurances fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi alors que la loi précitée prévoit des dérogations pour la couverture des risques professionnels ;

Mais attendu que les dispositions de la loi du 30 juillet 1930, réservées par celles de la loi n° 72-647 du 11 juillet 1972, applicables, en matière de résiliation, à l'assurance du risque grêle, ont été abrogée par la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a estimé que les stipulations des deux polices, ouvrant à l'assuré une faculté de résiliation tous les dix ans, ne pouvaient, en l'absence d'avenant postérieur la réitérant après l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989, être assimilées à une clause dérogatoire dont les parties peuvent convenir, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 113-12 du Code des assurances dans sa rédaction issue de la loi précitée du 31 décembre 1989, pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.