Deuxième chambre civile, 21 février 2002 — 00-01.219

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Il résulte de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont seuls habilités à assurer la représentation et l'assistance devant cette Cour. Doit, en conséquence, être rejetée la demande de plaidoirie d'un avocat à un barreau, formulée devant la Cour de cassation à l'occasion de l'examen par celle-ci d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime.

Thèmes

suspicion legitimeprocédurecassationassistance à l'audience par un avocat au barreaupossibilité (non)officiers publics ou ministerielsavocat aux conseilsreprésentation des partiesmonopoledomaine d'applicationdemande de renvoi pour cause de suspicion légitimeavocatreprésentation ou assistance en justicemission d'assistanceetenduesuspicion légitimeexamen de la demande devant la cour de cassationcasprocédure inapplicable à la cour de cassation

Textes visés

  • Loi 71-1130 1971-12-31 art. 4
  • Nouveau code de procédure civile 356, 358, 359, 364, 1027

Texte intégral

Joint les requêtes nos 00-01.219 et 02-01.241 ;

Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de Z... au premier président de la Cour de cassation de la requête du 15 novembre 2001 présentée par Mme Y..., tendant au renvoi d'une procédure en récusation d'un juge du tribunal de grande instance de A... et en renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre de cette juridiction, devant une autre cour d'appel pour cause de suspicion légitime à l'encontre des magistrats de la cour d'appel de Z... ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Z... ;

Vu la lettre informant Mme Y... de la date d'audience du 9 janvier 2002 et lui communiquant une copie de l'avis du premier président ;

Vu la demande de plaidoirie de M. Fortabat-Labatut, avocat au barreau de Paris ;

Vu l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu le rejet de cette demande et le renvoi contradictoire de l'affaire à l'audience du 20 février 2002 pour constitution éventuelle d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, seul habilité à assurer la représentation et l'assistance devant cette Cour ;

Vu la requête déposée le 9 janvier 2002 en renvoi pour cause de suspicion légitime dirigée contre les magistrats composant la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation ;

Vu la demande de renvoi de l'audience formulée par lettre en date du 20 février 2002 de M. Fortabat-Labatut, avocat au barreau de Paris, déposée par Mme Y... à l'audience du 20 février 2002 ;

Vu les pièces produites par Mme Y... ;

Vu les observations écrites de Mme Y... des 9 janvier et 20 février 2002, et ses observations orales aux audiences des 9 janvier et 20 février 2002 ;

Sur la demande visant les magistrats de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dont l'examen est préalable :

Vu les articles 356, 358, 359, 364 et 1027 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que de l'ensemble des textes susvisés, il résulte que la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime n'est pas applicable devant la Cour de cassation ;

D'où il suit que la requête ne peut qu'être déclarée irrecevable ;

Sur la demande visant les magistrats de la cour d'appel de Z... :

Vu les articles 356 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Y... fonde sa requête sur les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur l'arrêt rendu le 2 août 2001 par la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'elle soutient que, d'une part, au cours d'une audience de tentative de conciliation, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de A... a exposé qu'il avait travaillé à la juridiction paloise et qu'il en connaissait la jurisprudence, apportant ainsi la preuve de ses liens avec cette juridiction, et que, d'autre part, aucun document officiel ne lui a été fourni indiquant la liste, qui, au nom de la transparence, devrait être affichée à la cour d'appel de Z..., des magistrats francs-maçons appartenant ou non à un groupement secret, tel que défini par l'arrêt précité, de telle sorte qu'elle n'a pas toutes garanties sur l'impartialité de la cour d'appel de Z..., ni de certitude sur l'appartenance ou non des magistrats de cette cour d'appel à une loge maçonnique ou tout autre organisation assimilée imposant un serment d'obéissance incompatible avec le serment du magistrat ;

Mais attendu que ni les motifs ainsi invoqués ni les éléments de preuve produits ne sont de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel de Z... un soupçon légitime de partialité ;

D'où il suit que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime doit être rejetée ;

Par ces motifs :

DECLARE la requête n° 02-01.241 irrecevable ;

REJETTE la requête n° 00-01.219.