Première chambre civile, 12 février 2002 — 99-15.731
Résumé
La compétence du Conseil supérieur du notariat pour régler les différends d'ordre professionnel entre des notaires ne relevant pas du même conseil régional, n'exclut pas leur droit de soumettre tous litiges au juge, conformément au droit commun.
Thèmes
Textes visés
- Ordonnance 45-2590 1945-11-02 art. 6
Texte intégral
Sur le moyen unique qui est recevable, en ce qu'il n'est pas contraire aux conclusions déposées devant la cour d'appel :
Vu l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;
Attendu que M. X..., notaire à Chaumont, a assigné la SCP notariale Y... exerçant à Vincennes, devant le tribunal d'instance en paiement d'émoluments pour diverses interventions qu'il avait effectuées comme notaire en second ; que la SCP notariale, exposant que son confrère se livrait à des détournements de clientèle et que le litige était d'ordre déontologique, a contesté la compétence du tribunal d'instance au profit de celle du Conseil supérieur du notariat ;
Attendu que pour rejeter le contredit formé contre le jugement ayant accueilli cette exception, l'arrêt attaqué retient que le Conseil supérieur du notariat était seul compétent dès lors que le litige ne pouvait s'analyser en un simple recouvrement de créance ne mettant en cause aucun problème déontologique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'action engagée par M. X... était une action en paiement et que la compétence du Conseil supérieur du notariat, pour régler les différends d'ordre professionnel entre les notaires ne relevant pas du même conseil régional, n'exclut pas leur droit de soumettre tous litiges au juge, conformément au droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.