Première chambre civile, 20 novembre 2001 — 99-17.329

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

L'article 220 du Code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Ainsi en est-il d'un arriéré de cotisations restant dues par le mari au titre du régime légal d'assurance maladie dont l'objet est de satisfaire les besoins ordinaires du ménage en cas de réalisation des risques qu'il est destiné à couvrir.

Thèmes

mariageeffetsdette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfantssolidarité entre épouxapplicationdette non contractuellebesoins ordinaires du ménagearriérés de cotisations obligatoires d'assurance maladiesolidaritecas

Textes visés

  • Code civil 220

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot-et-Garonne, 27 mai 1999) de l'avoir condamnée solidairement avec son mari au paiement de la somme de 4 387 francs correspondant à un arriéré de cotisations dues par celui-ci à la Mutuelle médicale de Lot-et-Garonne, alors, selon le moyen :

1° que la solidarité de plein droit instaurée entre époux, sur le fondement de laquelle le jugement attaqué a statué, ne s'étend qu'aux obligations nées d'un contrat, et non à celles imposées par des prescriptions légales ; qu'ainsi, le tribunal a violé l'article 220, alinéa 1er, du Code civil ;

2° que les cotisations d'assurance maladie obligatoire, qui sont uniquement destinées à garantir à l'époux bénéficiaire le montant de ressources en cas de maladie, n'ont pas pour objet direct et immédiat l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, en sorte qu'elles ne constituent pas des dettes, dont les époux sont tenus solidairement en vertu de l'article 220 du Code civil, que le tribunal a violé par fausse application ;

3° que le tribunal a omis de répondre aux conclusions de Mme X... soutenant qu'elle n'était pas partie dans le procès qui a donné lieu à la décision litigieuse, n'ayant été ni convoquée ni représentée , qu'en outre, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait faire application de l'article 220 du Code civil, alors qu'il était incompétent pour connaître de la question de la solidarité éventuelle entre époux, qu'elle n'était pas bénéficiaire du régime d'assurance de la Mutuelle médicale du Lot-et-Garonne, puisqu'elle était elle-même salariée et relevait à ce titre du régime de la sécurité sociale en tant qu'agent des services hospitaliers, et que la décision entreprise lui était inopposable ;

Mais attendu que, d'une part, après avoir exactement énoncé que l'article 220 du Code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, le tribunal a, à bon droit, décidé qu'il devait en être ainsi d'un arriéré de cotisations restant dues par le mari au titre du régime légal d'assurance maladie, dont l'objet est de satisfaire les besoins ordinaires du ménage en cas de réalisation des risques qu'il est destiné à couvrir ; que, d'autre part, ayant ainsi statué au fond après avoir admis la recevabilité de la tierce opposition formée par Mme X... et retenu à juste titre sa compétence pour statuer sur l'application du texte invoqué par l'organisme poursuivant, le tribunal a répondu aux conclusions prétendument omises d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.