Première chambre civile, 22 mai 2002 — 99-14.766
Résumé
Viole les articles L. 114-1, alinéa 1er, et L. 242-1, alinéa 3, du Code des assurances, une cour d'appel qui retient que le refus de garantie de l'assureur constitue le point de départ de la prescription biennale, sans tenir compte de ce que la garantie de l'assureur avait été acquise au terme du délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre et de ce que le délai de prescription biennale avait commencé à courir contre l'assuré à compter de cette date sans être interrompu par le refus de garantie de l'assureur.
Thèmes
Textes visés
- Code des assurances L114-1 al. 1, L242-1 al. 3
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances, ensemble l'article L. 242-1, alinéa 3, du même Code ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;
Attendu que M. X... a déclaré le sinistre dont il avait été victime, le 31 janvier 1994, à l'assureur dommages-ouvrage, le Groupement français d'assurance (GFA), qui après avoir mandaté son propre expert le 17 février 1994, a opposé son refus de garantir la partie des dommages restant en litige le 28 juillet 1994 ; qu'il n'a assigné le GFA, en référé, que le 27 septembre 1996 ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour d'appel a fixé le point de départ du délai de deux années à la date à laquelle l'assureur a refusé de prendre en charge le sinistre en retenant que le refus de garantie était l'événement qui donnait naissance à l'action ;
Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de ce que la garantie de l'assureur avait été acquise au terme du délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre et de ce que le délai de prescription biennale avait commencé à courir contre l'assuré à compter de cette date sans être interrompu par le refus de l'assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.