Deuxième chambre civile, 6 juin 2002 — 00-50.075

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Justifie légalement sa décision de prolonger la rétention administrative d'un étranger, un premier président qui, après avoir relevé que le procès-verbal de notification de garde à vue visait l'autorisation écrite du procureur de la République, retient que ce procès-verbal faisait foi de l'existence de l'autorisation, qui pouvait être jointe ultérieurement au dossier.

Thèmes

etrangerexpulsionmaintien en rétentionsaisine du jugegarde à vueprolongationprocèsverbal de notificationvisa de l'autorisation écrite du procureur de la républiqueportéeordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945requêtepièces jointesproductionmomentetranger soulevant l'irrégularité de sa garde à vue

Texte intégral

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Lyon, 10 juillet 2000), que M. Mbouni X..., de nationalité camerounaise, a été interpellé alors qu'il présentait aux services de police un passeport irrégulier et placé en garde à vue ; que cette mesure a été prolongée par décision d'un procureur de la République ; que M. Mbouni X... a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de placement dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le préfet de la Savoie a demandé la prolongation de cette rétention au président d'un tribunal de grande instance en application de l'article 35 bisde l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que M. Mbouni X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du président du tribunal de grande instance prolongeant sa rétention administrative alors, selon le moyen :

1° d'une part, qu'en estimant que le président du tribunal disposait des pièces justifiant la régularité de la prolongation de garde à vue de l'étranger alors que l'autorisation écrite du procureur de la République relative à cette mesure ne figurait pas parmi les pièces jointes à la requête en prolongation de la rétention administrative, le premier président a méconnu l'article 2, alinéa 2, du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 ; d'autre part, qu'en affirmant que I'autorisation écrite du procureur de la République pouvait étre jointe ultérieurement au dossier alors que l'article 2 in fine du décret susmentionné prévoit que toutes les pièces doivent être transmises par le préfet au président du tribunal de grande instance, le premier président a méconnu cette disposition ;

2° qu'en considérant que le procès-verbal du 4 juillet 2000 faisait foi de l'existence de l'autorisation écrite du procureur de la République qui pouvait être donnée par tout moyen alors que l'article 63 du Code de procédure pénale dispose expressément que l'autorisation de prolongation de garde à vue doit être donnée par écrit par le procureur de la République, le premier président a méconnu cet article 63 ;

Mais attendu que l'ordonnance relève qu'il résulte des pièces du dossier que la prolongation de sa garde à vue a été notifiée à M. Mbouni X... par un procès-verbal visant l'autorisation écrite du procureur de la République et signé par l'intéressé après s'être entretenu avec son conseil ; qu'elle retient aussi que ce procès-verbal fait foi de l'existence de l'autorisation qui pouvait être jointe ultérieurement au dossier ;

Que par ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que la prolongation de la garde à vue était régulière, le premier président a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.