Deuxième chambre civile, 26 septembre 2002 — 00-21.234
Résumé
C'est sans inverser la charge de la preuve qu'une cour d'appel, après avoir retenu qu'un parent ne produisait aucun justificatif de la situation d'un enfant majeur et des dépenses engagées pour lui, en a déduit qu'il ne résultait pas des circonstances de l'espèce que l'enfant fût encore dans l'incapacité de subvenir à ses besoins et demeurât de ce fait à la charge principale de ce parent et a supprimé la contribution de l'autre parent à son entretien et à son éducation.
Thèmes
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1999) d'avoir supprimé à compter de son prononcé la contribution de M. Y..., son ex-conjoint, à l'entretien et à l'éducation de leur enfant majeure Sandrine, alors, selon le moyen, que, dans le cas où un parent a été condamné à contribuer à l'entretien et à l'éducation d'un enfant majeur, il lui incombe, s'il demande la suppression de cette contribution, de rapporter la preuve des circonstances permettant de le décharger de son obligation ; qu'en retenant, pour supprimer la contribution allouée par les premiers juges, que la mère ne rapportait pas la preuve que sa fille fût encore à sa charge, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 295 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X... ne produisait aucun justificatif de la situation de sa fille, âgée de 24 ans, et des dépenses engagées pour elle, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne résultait pas des circonstances de l'espèce que Sandrine fût encore dans l'incapacité de subvenir elle-même à ses besoins et demeurât de ce fait à la charge principale de sa mère ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.