Première chambre civile, 9 mai 2001 — 99-16.393

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Le conseil de l'Ordre des avocats peut fixer librement le montant des cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau sous réserve de respecter le principe d'égalité entre avocats. Dès lors, viole l'article 17-6° de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, une cour d'appel, qui tout en ayant constaté que la délibération d'un conseil de l'Ordre avait fixé un montant de cotisation identique pour tous les membres du barreau, annule cette délibération à l'égard d'un avocat titulaire d'un bureau secondaire dans son ressort en se fondant sur des motifs inopérants tenant au fait qu'il n'utilisait que partiellement les services de l'Ordre, qu'il n'était pas habilité à postuler dans le ressort du barreau et que l'activité de son cabinet était modeste.

Thèmes

avocatconseil de l'ordrepouvoirscotisationmontantfixationlibertélimitesegalité entre avocatsdélibérationbureau secondaireportéeexercice de la profession

Textes visés

  • Loi 71-1130 1971-12-31 art. 17-6

Texte intégral

Donne défaut contre Mme Claire X... ;

Attendu que Mme Claire X..., avocate inscrite au barreau de Lyon, a été autorisée par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône à ouvrir un cabinet secondaire dans son ressort ; que, par délibération du 20 avril 1998, le conseil de l'Ordre a fixé le montant de la cotisation des membres de son barreau à 12 000 francs pour l'année 1998 ; que Mme X... a contesté ce montant compte tenu de sa situation ; que, par délibération du 5 octobre 1998, le conseil de l'Ordre l'a maintenu à 12 000 francs ; que, sur recours de l'intéressée, l'arrêt attaqué a annulé la délibération du 5 octobre 1998 ayant confirmé celle du 20 avril 1998 ;

Sur la deuxième branche du moyen unique :

Vu l'article 17-6° de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats peut fixer librement le montant des cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, sous réserve de respecter le principe de l'égalité entre avocats ;

Attendu que la cour d'appel a annulé la délibération fixant le montant de la cotisation réclamée à Mme Claire X... en considérant qu'il était discriminatoire à l'égard de cet avocat eu égard au fait qu'elle n'utilisait que partiellement les services de l'Ordre, qu'elle n'était pas habilitée à postuler dans le ressort du barreau de Villefranche-sur-Saône et que l'activité de son cabinet secondaire était modeste ;

Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants et alors qu'elle avait constaté que la cotisation réclamée par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône à Mme X..., titulaire d'un bureau secondaire dans son ressort, était identique à celle imposée aux avocats inscrits à ce barreau, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Donne force à la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône en date du 5 octobre 1998.