Première chambre civile, 27 novembre 2001 — 99-20.546

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Prive sa décision de base légale au regard des alinéas 1 et 3 de l'article 220 du Code civil, la cour d'appel qui déclare une épouse solidairement tenue au remboursement d'un emprunt contracté par son mari pour l'acquisition d'un véhicule, au motif que cet emprunt porte sur une somme modeste eu égard aux revenus du ménage, sans s'expliquer sur la nécessité de l'acquisition pour les besoins de la vie courante, contestée par l'épouse.

Thèmes

mariageeffetsdette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfantssolidarité entre épouxconditionapplicationacquisition d'un véhiculeemprunt modeste eu égard aux revenus du ménageconstatations suffisantes (non)solidaritecasbesoins de la vie courantecaractère nécessaire de l'acquisitionportée

Textes visés

  • Code civil 220 al. 1, al. 3

Texte intégral

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi à l'égard de M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 220, alinéas 1 et 3, du Code civil ;

Attendu que, selon ces textes, toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage oblige l'autre solidairement, mais la solidarité n'a pas lieu pour les emprunts qui n'auraient pas été conclus du consentement des deux époux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes et qu'ils soient nécessaires aux besoins de la vie courante ;

Attendu que pour déclarer Mme X... solidairement tenue au remboursement de l'emprunt souscrit par son mari pour l'acquisition d'un véhicule automobile, après avoir constaté qu'elle produisait des signatures de comparaison manifestement différentes de celle qui lui était attribuée sur l'acte de prêt qu'elle contestait avoir signé, l'arrêt attaqué retient qu'il s'agissait de l'emprunt d'une somme modeste eu égard aux revenus du ménage ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi l'acquisition litigieuse était nécessaire aux besoins de la vie courante du ménage, ce qui était contesté par l'épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant Mme X..., l'arrêt rendu le 10 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.