Première chambre civile, 14 janvier 2003 — 00-12.295
Résumé
Si, selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres, seuls les époux peuvent se prévaloir de ces dispositions. Dès lors, l'acquéreur d'un immeuble commun, sur lequel une hypothèque judiciaire a été inscrite, ne peut invoquer le défaut de consentement de la femme au cautionnement du mari.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1415
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., époux commun en biens, a souscrit un engagement de caution auprès de la BRED (la banque) qui a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble commun ; que la SCI du Breau (la société), acquéreur de l'immeuble, a formé tierce opposition à un jugement du juge de l'exécution de Pontoise du 27 juillet 1994 qui a débouté les époux X... de leur demande de mainlevée de hypothèque judiciaire fondée sur l'absence de consentement de l'épouse au cautionnement souscrit par son mari ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 15 décembre 1999) de ne pas avoir accueilli sa tierce opposition ;
Attendu que si, selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres, seuls les époux peuvent se prévaloir de ces dispositions ; que, dès lors, la société, acquéreur de l'immeuble, ne pouvait invoquer le prétendu défaut de consentement de la femme au cautionnement du mari ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du Breau aux dépens ;
Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la BRED ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.