Première chambre civile, 22 mai 2001 — 99-13.641
Résumé
Le conseil de l'Ordre des avocats ne peut subordonner l'inscription sur la liste du stage à la désignation préalable par le candidat d'un maître de stage.
Thèmes
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 février 1999) d'avoir annulé ses délibérations des 6 juillet et 19 octobre 1998 et dit qu'il ne pouvait valablement refuser l'inscription de M. Amadou X... sur la liste du stage au motif que ce dernier n'avait pas fait connaître le nom de son maître de stage, alors, selon le moyen :
1° qu'il résulte des articles 72, 73 et 77 du décret du 27 novembre 1991 que le conseil de l'Ordre peut subordonner l'inscription d'un candidat à la présentation par celui-ci d'un projet de contrat de collaboration ou à tout le moins de l'indication de son futur maître de stage ; de sorte que, la cour d'appel en se fondant, de façon inopérante, sur les responsabilités dévolues aux centres régionaux de formation professionnelle en matière d'organisation du stage pour décider du contraire, a violé les textes susvisés ;
2° qu'en déduisant l'impossibilité, pour un conseil de l'Ordre, de refuser l'inscription d'un candidat sur la liste du stage au seul motif qu'il n'a pas indiqué le nom de son maître de stage, des responsabilités dévolues au centre régional de formation professionnelle bien que ces deux organismes soient l'un et l'autre dotés de la personnalité juridique et investis de responsabilités différentes, la cour d'appel a violé les articles 14, 17 et 21 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
Mais attendu que le conseil de l'Ordre ne peut subordonner l'inscription sur la liste du stage à la désignation préalable d'un maître de stage, que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que le refus opposé à M. X... par le conseil de l'Ordre ne pouvait être fondé sur la simple constatation qu'il n'avait pas fait connaître le nom de son maître de stage ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.