Première chambre civile, 12 mars 2002 — 99-13.917

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier s'appliquent lorsque le prêt est consenti à une entreprise : l'exercice d'une activité économique libérale, comme celle d'agent d'assurance (arrêt n° 1), une association ayant une activité économique, peu important qu'il n'y ait pas de recherche de bénéfices (arrêt n° 2), et une société civile immobilière ayant une activité économique (arrêt n° 3), constituent une entreprise au sens du texte susvisé.

Thèmes

cautionnementcautioninformation annuelleconditionsprêt consenti à une entrepriseentreprisedéfinitionexercice d'une activité économique libéraledomaine d'applicationbanqueresponsabilité

Textes visés

  • Code monétaire et financier L313-22

Texte intégral

ARRÊT N° 1

Donne acte à Mme Y..., veuve X..., du désistement de son pourvoi en ce qu'il concernait M. Jean-François X... et Mme Magali Z..., épouse X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Attendu que la Société générale a consenti un prêt aux époux Jean-François X... en vue de l'achat d'un portefeuille d'assurances et de l'aménagement d'un local professionnel ; que les époux Jacques X... se sont portés caution et que, suite à des impayés, la banque a sollicité les cautions ;

Attendu que pour condamner les cautions au paiement, la cour d'appel a retenu que les dispositions concernant l'obligation d'information de la caution contenue dans l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 n'étaient pas applicables s'agissant d'un prêt personnel destiné à une activité libérale de portefeuille d'assurances ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice d'une activité économique libérale constitue, au sens du texte susvisé, une entreprise, peu important qu'elle soit en voie de création, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.