Première chambre civile, 12 mars 2002 — 99-15.598

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier s'appliquent lorsque le prêt est consenti à une entreprise : l'exercice d'une activité économique libérale, comme celle d'agent d'assurance (arrêt n° 1), une association ayant une activité économique, peu important qu'il n'y ait pas de recherche de bénéfices (arrêt n° 2), et une société civile immobilière ayant une activité économique (arrêt n° 3), constituent une entreprise au sens du texte susvisé.

Thèmes

cautionnementcautioninformation annuelleconditionsprêt consenti à une entrepriseentreprisedéfinitionexercice d'une activité économique libéraledomaine d'applicationbanqueresponsabilité

Textes visés

  • Code monétaire et financier L313-22

Texte intégral

ARRÊT N° 3

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Attendu que par acte authentique du 17 août 1990, l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti à la société civile immobilière RBK un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier à usage professionnel ; que M. Eric X... et son père se sont portés cautions solidaires ; que le débiteur principal ne procédant plus au règlement des échéances, la banque, après des mises en demeure infructueuses, a engagé une procédure de saisie-arrêt sur le salaire de M. Eric X... ; que ce dernier s'y est opposé en faisant valoir qu'il n'avait pas reçu de la banque l'information prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Attendu que pour débouter la caution de sa demande, la cour d'appel a retenu que l'obligation d'information s'applique à des prêts consentis à des entreprises ou à des commerçants à l'exclusion des sociétés immobilières ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever que la SCI RBK n'avait pas une activité économique propre à caractériser une entreprise au sens du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.