Deuxième chambre civile, 7 mai 2002 — 00-11.716
Résumé
La cour d'appel qui relève souverainement qu'un enfant âgé de sept ans, qui s'était réfugié au cours d'un jeu de poursuite dans les sanitaires de son école, bien que l'accès en fût interdit sans autorisation, avait cherché à sortir de ce local malgré l'opposition des autres élèves, a pu en déduire qu'il n'avait pas commis de faute et que son dommage avait été causé par le fait de son camarade qui avait refermé la porte sans précaution.
Thèmes
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 juin 1999) que le jeune Christophe Z..., âgé de sept ans, a eu un doigt sectionné au cours d'une récréation scolaire par la fermeture, provoquée par son camarade Franck Y..., de la porte des sanitaires où il s'était introduit au cours d'un jeu de poursuite et d'où il tentait de sortir ; que son père, M. Jean-Claude Z..., agissant en qualité d'administrateur légal, a assigné en réparation Mme Mireille X..., en qualité de civilement responsable de son fils Franck Y... et son assureur, la compagnie Mutuelle assurance de l'Education (MAE) ;
Attendu que la MAE fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir déclaré son assurée, Mme X..., seule responsable de l'accident et d'avoir exclu toute faute de la victime, alors, selon le moyen, que constituait un acte de désobéissance caractérisant une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice subi par son auteur le fait de la victime qui, au cours d'un jeu dans la cour de récréation, avait choisi de s'introduire sans aucune autorisation dans les sanitaires dont l'accès était interdit, puis de tenter d'en ressortir en poussant la porte retenue par ses camarades situés à l'extérieur, sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger pour lui même et pour les autres ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire qu'aucune faute ne pouvait être relevée à l'encontre de Christophe Z..., la cour d'appel, qui retient l'entière responsabilité de Mme Mireille X... du fait de son fils Franck Y..., et qui la condamne in solidum avec son assureur, la MAE, à réparer l'entier préjudice subi par Christophe Z..., n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles 1382 et 1384, alinéa 4, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la victime, Christophe Z..., s'était réfugiée au cours d'un jeu de poursuite dans les sanitaires de l'école, bien que l'accès en fût interdit sans autorisation, et qu'il avait cherché à en sortir malgré l'opposition des autres élèves ; que de ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que Christophe Z... n'avait pas commis de faute et que son dommage avait été causé par le fait de son camarade Franck Y... qui avait refermé la porte des sanitaires sans précautions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.