Deuxième chambre civile, 16 mai 2002 — 00-20.989

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

N'entre pas dans le champ d'application de l'article 956 du nouveau Code de procédure civile, la demande d'une partie dirigée contre ses propres conseils, tendant à ce qu'il leur soit ordonné de lui remettre les pièces de la partie adverse, communiquées devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel.

Thèmes

refere du premier presidentexistence d'un différenddifférend opposant une partie à son conseilexclusionprocedure civilepiècespièces détenues par le conseil d'une partiedemande de production de la partieréféré du premier président (non)

Textes visés

  • NouveauCode de procédure civile 956

Texte intégral

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par un premier président (Reims, 31 mars 1999), que M. Y..., qui a interjeté appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires familiales, a demandé, au premier président, d'ordonner à M. X..., avoué et à M. Marteau, avocat, de lui remettre les pièces adverses, communiquées devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'article 956 du nouveau Code de procédure civile relatif à la compétence et au pouvoir juridictionnel du premier président de la cour d'appel, statuant en matière de référé, ne comporte aucune restriction quant à la désignation des parties au différend qui lui est soumis ; qu'en conséquence, en statuant comme il l'a fait, le premier président de la cour d'appel de Reims a ajouté au texte légal une condition restrictive qu'il ne prévoyait pas et violé par là-même l'article susvisé ;

Mais attendu qu'en relevant que la demande de M. Y... était dirigée contre ses propres conseils, le premier président a exactement retenu qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 956 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.