Première chambre civile, 21 janvier 2003 — 98-19.724

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Conformément aux articles 20 et 22 du statut des agents généraux d'assurance IARD, homologué par le décret du 5 mars 1949, l'agent général d'assurances IARD qui cesse de représenter une société d'assurance dans la circonscription déterminée par son traité de nomination a le droit, à son choix, d'obtenir de cette société une indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale dont il était titulaire. A défaut d'accord amiable entre les parties, le montant de cette indemnité est déterminé à dire d'experts. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour écarter le caractère obligatoire d'un tel accord dont l'existence avait été constatée par les juges du premier degré, retient que cet accord n'était conforme ni aux stipulations du traité de nomination ni aux dispositions des statuts des agents généraux IARD et Vie constituant la base minimale de ces indemnités compensatrices.

Thèmes

assurance (règles générales)personnelagent généralcessation des fonctionsindemnité compensatriceevaluationaccord des partiesportée

Textes visés

  • nouveau Code de procédure civile 455

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., révoqué au 31 décembre 1994 de ses fonctions d'agent général d'assurances IARD et sur la vie, a demandé l'évaluation et le versement de l'indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonnait sur les commissions afférentes au portefeuille d'agence générale dont il était titulaire ;

Attendu que pour évaluer cette indemnité à un certain montant, l'arrêt attaqué retient que la disposition approuvée par M. X... selon laquelle le règlement de la somme correspondant à l'estimation des contrats "vulnérables" serait effectué en trois annuités révisables à terme échu, afin de déduire de chacune d'elles le montant de l'indemnité compensatrice à échoir, afférente aux contrats résiliés en totalité ou partiellement au cours de chaque période annuelle considérée, n'était conforme ni aux stipulations des traités de nomination signés par celui-ci, ni aux dispositions de caractère impératif du statut des agents généraux IARD constituant la base minimale de ces indemnités compensatrices ;

Attendu, cependant, que les juges de première instance avaient constaté l'existence d'un accord entre M. X... et les compagnies d'assurances pour évaluer à une certaine somme les indemnités compensatrices des droits de créance qu'il abandonnait sur les commissions afférentes au portefeuille d'assurances dont il était titulaire ;

qu'en se déterminant pas des motifs impropres à remettre en cause le caractère obligatoire de cet accord expressément prévu par l'article 22 du statut des agents généraux d'assurances IARD, homologué par le décret du 5 mars 1949, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.