Deuxième chambre civile, 3 octobre 2002 — 01-01.481

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

La prescription quinquennale édictée par l'article 1304 du Code civil ne concerne que les actions en nullité d'une convention et n'est donc pas applicable aux ventes sur saisie immobilière.

Thèmes

prescription civileprescription quinquennalearticle 1304, alinéa 1er, du code civildomaine d'applicationvente sur saisie immobilière (non)contrats et obligations conventionnellesnullitéaction en nullitéprescriptionarticle 1304 du code civilportéeadjudicationsaisie immobilièrenullité de l'adjudication

Textes visés

  • Code civil article 1304

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1304 du Code civil ;

Attendu que la prescription quinquennale édictée par ce texte ne concerne que les actions en nullité d'une convention et n'est donc pas applicable aux ventes sur saisie immobilière ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur poursuites de saisie immobilière, un bien appartenant aux époux X... a été adjugé à M. Y... ; que les débiteurs saisis, soutenant que les actes de la procédure étaient irréguliers et notamment qu'ils n'avaient pas été régulièrement sommés d'assister à l'audience éventuelle, ont demandé l'annulation de l'adjudication comme conséquence de l'annulation des actes de la procédure ;

Attendu que pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que l'action de M. X..., formée plus de 5 ans après l'adjudication, est prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande était fondée sur la nullité des poursuites ayant abouti à l'adjudication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne MM. Y..., Z..., A... et B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.