Première chambre civile, 19 juin 2001 — 99-13.395

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Ayant relevé qu'une clause limitant la garantie d'un laboratoire photographique, en cas de non-exécution de sa prestation de développement et de tirage, à la remise d'une pellicule vierge et à son tirage gratuit faute pour le client d'avoir déclaré que les travaux avaient une importance exceptionnelle " afin de faciliter une négociation de gré à gré ", était rédigée en des termes susceptibles de laisser croire au consommateur qu'elle autorisait seulement la négociation du prix de la prestation, un tribunal a exactement considéré qu'en affranchissant dans ces conditions le prestataire de service de toute responsabilité moyennant le versement d'une somme modique, la clause litigieuse était abusive.

Thèmes

protection des consommateursclauses abusivesarticle l. 1321 du code de la consommation (loi du 1er février 1995)applicationlaboratoire photographiqueclause limitative de responsabilitécaractère ambigucontrats et obligationsnullitéclause nulleclause abusiveresponsabilite contractuellecondition

Textes visés

  • Code de la consommation L132-1 (rédaction loi 95-96 1995-02-01)

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Press labo service, à laquelle Mme X... avait confié des pellicules en vue de leur développement et de leur tirage, n'a pas été en mesure de les restituer à celle-ci ; que cette dernière a recherché la responsabilité de sa cocontractante qui lui a opposé la clause limitant sa garantie, en pareil cas, à la remise d'une pellicule vierge et à son tirage gratuit, ou à leur contre-valeur, faute d'avoir déclaré que les travaux avaient une importance exceptionnelle " afin de faciliter une négociation de gré à gré " ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 29 octobre 1998), considérant cette clause comme abusive, partant non écrite, a condamné la société Press labo service à indemnisation ;

Attendu que le jugement, qui relève que la clause litigieuse, était rédigée en des termes susceptibles de laisser croire au consommateur qu'elle autorisait seulement la négociation du prix de la prestation, a exactement considéré qu'en affranchissant dans ces conditions le prestataire de service des conséquences de toute responsabilité moyennant le versement d'une somme modique, la clause litigieuse, qui avait pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, était abusive et devait être réputée non écrite selon la recommandation n° 82-04 de la Commission des clauses abusives ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.