Deuxième chambre civile, 24 octobre 2002 — 00-50.132
Résumé
Un étranger faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire n'ayant pas motivé son appel dans le délai de recours ainsi que l'impose l'article 8 du décret du 12 novembre 1991 pris pour l'application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dont les dispositions n'entrent pas dans le champ d'application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, c'est sans violer les textes précités qu'un premier président, déclare irrecevables les moyens invoqués pour la première fois à l'audience, en l'absence du préfet qui n'était pas tenu d'assister à l'audience.
Thèmes
Textes visés
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1
- Décret 91-1164 1991-11-12 art. 8
- ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Douai, 14 décembre 2000), que M. X..., ressortissant algérien, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le préfet du Pas-de-Calais a demandé la prolongation de cette rétention conformément aux dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision de prolongation de la mesure de rétention alors, selon le moyen :
1 / qu'il ne saurait être fait grief à M. X... de ne pas avoir motivé son appel dans le bref délai de 24 heures qui lui était imparti pour exercer son recours ; qu'en déclarant irrecevables ses moyens invoqués à l'audience et en rejetant pour ce motif sa demande d'infirmation de la décision rendue en première instance le premier président l'a privé d'un recours effectif et a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / que la procédure devant le premier président est orale et qu'en déclarant irrecevables les moyens de recours exposés à l'audience par le conseil de M. X... au motif que le préfet du Pas-de-Calais étant absent le respect du principe de la contradiction empêchait que son argumentation soit prise en considération alors que ce préfet ayant été convoqué à l'audience son absence résultait de son choix délibéré de ne pas entendre les arguments de l'étranger ; que le premier président a ainsi violé les articles 14 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance et des pièces de la procédure que M. X... n'a pas motivé son recours dans le délai d'appel ainsi que l'impose l'article 8 du décret n° 97-1164 du 12 novembre 1991 dont les dispositions n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit qu le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.