Deuxième chambre civile, 23 janvier 2003 — 01-11.043
Résumé
Un ouvrier carreleur ayant été blessé par l'explosion d'un détonateur se trouvant dans les gravats provenant de la démolition récente d'un mur d'une maison en cours de rénovation, après qu'il y eut jeté une chute de carrelage, et un expert ayant admis qu'un jet de carreau avait pu suffire au déclenchement de l'explosion, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, après avoir retenu que la présence de ce détonateur sur la propriété, quelle qu'en fût l'origine, faisait présumer le propriétaire gardien de cette chose, décide que le tranfert de la garde du détonateur à l'entreprise de carrelage n'était pas établi et que la victime n'avait pas commis de faute.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 13 mars 2001), que M. Gérard X..., ouvrier carreleur de l'entreprise Sagne chargé d'exécuter des travaux de carrelage dans la maison appartenant à Mme Y... épouse Z..., alors en cours de rénovation, a été blessé par une explosion survenue après qu'il y eut jeté une chute de carrelage dans un tas de gravats ; que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne ayant versé à la victime des indemnités journalières et une rente d'invalidité d'accident du travail, a assigné Mme Z... et son assureur, le Groupama, en responsabilité et remboursement, en présence de M. X... ; qu'une expertise a établi que l'explosion provenait d'un détonateur de type ancien placé dans les gravats ;
Attendu que Mme Z... et son assureur font grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mme Z... responsable de l'accident et de l'avoir condamnée in solidum avec le Groupama à verser des provisions à la CPAM et M. X..., alors, selon le moyen :
1 / que dans leurs conclusions d'appel récapitulatives signifiées et déposées le 18 octobre 2000, Mme Z... et son assureur soutenaient qu'il était "totalement exclu qu'il y ait un quelconque rapport entre l'activité du père de Mme Z... à la Manufacture de Tulle et la présence de l'objet qui a explosé" ; qu'en retenant dès lors, pour présumer Mme Z... gardienne du détonateur, que les appelants ne contestent pas que l'engin litigieux provenait de l'immeuble dont Mme Z... était propriétaire, parce qu'il avait appartenu à son père et lui avait été transmis avec la propriété de l'immeuble, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions claires et précises et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que pour présumer Mme Z... gardienne du détonateur, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que "le détonateur litigieux provenait de l'immeuble dont Denise Z... est propriétaire" ;
qu'en se déterminant de la sorte quand il résultait du rapport d'expertise que l'objet en cause ne pouvait en aucun cas avoir été fabriqué à la Manufacture d'armes de Tulle (MAT) où travaillait le père de Mme Z..., et qu'il n'était pas possible de déterminer l'origine du détonateur en cause, la cour d'appel qui n'a pas établi les raisons de la présence du détonateur litigieux dans la propriété Z..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
3 / que le propriétaire n'est plus gardien lorsqu'il a transféré l'usage, la direction et la contrôle de la chose à un tiers ; que pour déclarer la propriétaire de l'immeuble responsable du dommage provoqué par un détonateur, la cour d'appel a énoncé qu'elle ne démontrait pas avoir transféré la garde de cet objet à l'entreprise chargée d'exécuter des travaux dans l'immeuble ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, en confiant à l'entreprise la charge de carreler le sol de sa cuisine et de l'entrée de son habitation, Mme Z... ne lui avait pas transféré, au moment du dommage, la garde du chantier et, partant, celle du détonateur qui pouvait s'y trouver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
4 / qu'en retenant, pour écarter la faute de M. X..., qu'il n'est pas établi qu'il ait manipulé le détonateur, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait de jeter un carreau sur le détonateur ne constituait pas une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil :
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que le détonateur, qui avait été transmis à Mme A... avec la propriété de l'immeuble par son père, appartenait à celle-ci ; qu'elle a reconnu que son père, ancien employé de la Manufacture d'armes de Tulle en 1936, utilisait, selon une pratique locale alors répandue, des détonateurs pour extraire des pierres de construction ; que Mme Z... ne démontrait pas que la garde de cet objet avait été transférée à l'entreprise, dès lors qu'il se trouvait dans les gravats entreposés dans la cour de son immeuble et provenant de la démolition récente d'un mur de la maison ; qu'enfin, l'expert ayant admis qu'un jet de carreau sur les gravats avait pu suffire au déclenchement de l'explosion, Mme Z... ne démontrait pas que M. X... eût commis une faute, alors que, s'agissant d'un matériel spécifique de type ancien, cet ouvrier, qui travaillait dans des conditions normales ne pouvait imaginer qu'il pût s'agir d'un détonateur dangereux ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel a pu retenir que la seule présence du détonateur, quelqu'en fût l'origine, sur la propriété de Mme Z... la constituait gardienne de cette chose, et a pu décider que le transfert de la garde du détonateur à l'entreprise de carrelage n'était pas établi et que la victime n'avait pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... et la compagnie Groupama des pays verts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et de la compagnie Groupama des pays verts ; les condamne in solidum à payer à la CPAM de la Dordogne la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.