Première chambre civile, 5 mars 2002 — 98-12.129

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour connaître du litige opposant une société à la RATP à l'occasion de la rupture de la convention autorisant cette société à occuper un local dans l'enceinte des installations de la RATP.

Thèmes

separation des pouvoirsdomaine publicconvention d'occupationconvention entre une société privée et la ratprupturelitigecompétence administrativedomaine

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que, par arrêt du 3 mai 2000, la Cour de cassation (Civ. 1, 3 mai 2000, B. n° 128) a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider si le litige opposant la société BE Diffusion à la RATP et à la société Promo métro à l'occasion de la rupture de la convention autorisant la société BE Diffusion à occuper un local dans l'enceinte des installations de la RATP ressortissait des tribunaux de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ;

Attendu que le 24 septembre 2001, le Tribunal des conflits a décidé que les juridictions de l'ordre administratif étaient compétentes pour connaître du litige ;

Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître du litige opposant la société BE Diffusion à la Régie autonome des transports parisiens et à la société Promo métro ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir.