Deuxième chambre civile, 13 juin 2002 — 00-20.844

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Le praticien qui a conclu avec une caisse de sécurité sociale une convention de tiers payant, ne dispose pas sur cette caisse d'une créance unique à exécution successive, mais de créances distinctes nées d'actes médicaux indépendants les uns des autres.

Thèmes

procedures civiles d'executionmesures d'exécution forcéesaisieattributionconditionscréance disponibleprestations socialessystème du tiers payantsecurite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)paiementconvention entre la caisse et un professionnel de santéattribution entre les mains de la caisseeffetsattribution immédiateetenduecréances à exécution successivedéfinition

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 août 2000), que, pour avoir paiement de cotisations qui lui étaient dues par Mme X..., la Caisse autonome de retraite des médecins français (Carmf) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) sur les sommes qui devaient revenir à Mme X... en exécution de la convention de tiers payant passée avec l'organisme social ; que Mme X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la saisie ;

Attendu que la Carmf fait grief à l'arrêt d'avoir partiellement accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1° que faute d'avoir recherché si, à raison de la convention de tiers payant passée avec la CPAM, le médecin ne disposait pas à l'encontre de cette dernière d'un droit à paiement, distinct des droits dont disposent les malades à l'égard de la Caisse, et si ce droit à paiement ne couvrait pas l'ensemble des sommes afférentes aux différentes interventions du médecin, peu important les modalités dont ce droit à paiement peut être assorti, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 13 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 70 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

2° que la circonstance que les sommes dues aux professionnels soient variables ou imprévisibles quant à leur montant et que leur existence puisse être mise en cause par la disparition de la clientèle constitue des énonciations inopérantes comme étrangères au point de savoir si un droit à paiement unique est conféré au médecin par la convention de tiers payant ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 13 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 70 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit, que si Mme X... était liée à la Caisse par une seule convention, elle ne disposait cependant pas sur cette Caisse d'une créance unique à exécution successive, mais de créances distinctes nées d'actes médicaux indépendants les uns des autres ;

Et attendu que le moyen, pris en sa seconde branche, critique un motif de l'arrêt qui ne fonde pas sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.