Première chambre civile, 6 novembre 2001 — 97-17.671

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Une partie n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation une irrégularité qui affectait la désignation d'un magistrat pour l'exercice de sa fonction, alors que les débats ayant eu lieu devant celui-ci, il était nécessairement connu de la partie et alors que le premier président de la cour d'appel avait fixé la répartition des présidents et des conseillers dans les différents services par ordonnance.

Thèmes

cassationmoyenmoyen tiré de la composition de la juridictionprésentation pour la première fois en cassationirrecevabilitécours et tribunauxcour d'appelcompositionirrégularité affectant la désignation d'un magistratmoyen soulevé pour la première fois en cassationconnaissance à l'avance de la partie l'invoquantportéeirrégularitépropositionmoment

Texte intégral

Attendu que Mlle Z... s'est adressée à Mme Y..., avocat, pour négocier la vente de sa pharmacie à M. X... ; qu'un accord est intervenu sur le prix de vente du fonds en mars 1991 ; que Mlle Z... restant propriétaire des lieux, un loyer mensuel de 10 000 francs a, en outre, été convenu ; que l'avocat de Mlle Z... n'ayant pas précisé que le loyer s'entendait hors taxes, les négociations ont été rompues en avril 1991, M. X... considérant qu'il s'agissait d'un prix de loyer taxes comprises ; que Mlle Z... refusant de payer les honoraires demandés par son avocat, ceux-ci ont été fixés par ordonnance du premier président (premier président de la cour d'appel de Colmar, 21 mai 1997) ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les débats ont eu lieu devant le magistrat dont le nom était nécessairement connu à l'avance de la partie représentée par son avoué dès lors qu'il avait été désigné par l'ordonnance du premier président du 12 décembre 1996 fixant la répartition des présidents et conseillers dans les différents services ; que cette partie n'étant pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation une irrégularité qui affecterait cette désignation, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.