Première chambre civile, 22 janvier 2002 — 99-12.044
Résumé
Il résulte de l'article L. 113-8 du Code des assurances qu'en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle faite par l'assuré à l'occasion de la souscription d'une police garantissant plusieurs risques distincts, l'appréciation de la portée de cette réticence ou fausse déclaration sur l'opinion du risque pour l'assureur doit se faire par rapport à chaque risque en litige, mais indépendamment des circonstances du sinistre. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui, abstraction faite du motif erroné mais surabondant pris de l'indivisibilité du contrat, retient, pour annuler une police d'assurance " multirisques commerçant " à raison de la dissimulation par l'assuré de vols subis dans les deux ans précédant la souscription du contrat, indépendamment des circonstances de la destruction par incendie du local assuré, que la proposition d'assurance comportait une question unique, relative aux sinistres causés ou subis par le proposant au cours des deux dernières années, quelle qu'en fût la nature, et que la réponse à cette question était déterminante de l'accord de l'assureur, tant en ce qui concerne le risque vol que le risque distinct afférent à l'incendie, puis en déduit, par une appréciation souveraine, que la rétention d'information commise avait faussé l'appréciation de tous ces risques.
Thèmes
Textes visés
- Code des assurances L113-8
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel (Rouen, 27 janvier 1999), faisant ainsi une exacte application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, a recherché si, indépendamment des circonstances du sinistre, les fausses déclarations intentionnelles commises par l'assuré, M. X..., lors de la souscription de la police " multirisques commerçant " et d'un avenant, avaient été de nature à diminuer l'opinion du risque pour l'assureur, et cela tant en ce qui concerne le risque vol que le risque distinct afférent à l'incendie ; qu'à cet égard, prenant en considération les éléments de fait soumis à son examen, et notamment la circonstance que la proposition d'assurance comportait une question unique, relative aux sinistres causés ou subis par le proposant au cours des deux dernières années, quelle qu'en fût la nature, et que la réponse à cette question était déterminante de l'acceptation de l'assureur, en application de critères invariables visant le nombre et le coût des sinistres indépendamment des garanties dont ils relevaient, la cour d'appel a souverainement estimé qu'en dissimulant deux vols, dont les conséquences excédaient ces critères d'acceptation, l'assuré avait faussé l'appréciation de tous les risques couverts par la police ; qu'ainsi, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant pris d'une indivisibilité du contrat, l'arrêt est légalement justifié ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.