Deuxième chambre civile, 14 mars 2002 — 02-60.115
Résumé
La personne à laquelle les dispositions de l'article L. 11-2, alinéa 2, du Code électoral sont applicables, et qui n'a pas bénéficié d'une inscription d'office, peut saisir le juge d'instance d'une demande d'inscription sur les listes électorales, sur le fondement de l'article L. 30.3° du Code électoral.
Thèmes
Textes visés
- Code électoral L11-2 al. 2, L30 3°
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 30.3° du Code électoral ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision, les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mlle X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Troyes, le jugement, après avoir relevé que Mlle X... remplirait la condition d'âge postérieurement à la date de clôture des listes électorales, énonce que l'article L. 30.3° du Code électoral ne peut être invoqué lorsque l'article L. 11-2 du même Code est applicable ;
En quoi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 février 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bar-sur-Aube.