Première chambre civile, 3 avril 2002 — 00-13.139
Résumé
Justifie légalement sa décision de rejeter la revendication par une personne de sa qualité d'auteur ou de coauteur d'un dictionnaire, la cour d'appel qui, ayant relevé que la contribution de cette personne aux conception et direction de l'ouvrage, inhérente aux attributions de son contrat de travail, se fondait dans l'ensemble de l'activité des auteurs et collaborateurs réunis au sein de l'équipe animée par elle, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun un droit distinct sur la création réalisée, déduit justement de ces constatations que la réalisation du dictionnaire est une oeuvre collective dont la qualité et les droits d'auteur appartiennent à l'employeur.
Thèmes
Texte intégral
Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches :
Attendu que la société des Editions Larousse-Bordas (la société) a publié, en 1994, un dictionnaire intitulé Super-major, comportant notamment la mention : " conception et direction de l'ouvrage : Claude X... " ; que celle-ci, alors salariée de l'entreprise, en était " directeur éditorial langue française " ; que licenciée en 1996, elle a, par acte du 17 mars 1997, revendiqué en justice la qualité d'auteur ou coauteur ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 janvier 2000), relève, par motifs propres ou adoptés, que le dictionnaire dont s'agit, divulgué sous le nom de la société, est ainsi présumé lui appartenir ; que la contribution de Mme X... aux conception et direction de l'ouvrage, inhérente aux attributions de son contrat de travail, et dont rien ne prouve qu'il en ait retiré son originalité, se fond dans l'ensemble de l'activité des nombreux auteurs ou collaborateurs réunis au sein de l'équipe animée par elle, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun un droit distinct sur la création réalisée ; qu'en déduisant de ces constatations que le dictionnaire Super-major était une oeuvre collective, dont la qualité et les droits d'auteur appartenaient à la société, l'arrêt, qui n'encourt pas les griefs invoqués, est légalement justifié ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.