Première chambre civile, 9 avril 2002 — 99-19.761
Résumé
Il résulte de l'article 178 du décret du 27 novembre 1991 que le bâtonnier ne peut assortir de l'exécution provisoire la décision qu'il prend en matière de contestation d'honoraires.
Thèmes
Textes visés
- Décret 91-1197 1991-11-27 art. 178
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que la SCP d'avocats d'Ornano, Renucci-Pépratx et d'Ornano fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président Aix-en-Provence, 26 juillet 1999) d'avoir arrêté l'exécution provisoire dont se trouvait assortie, pour moitié, l'ordonnance par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé le montant des honoraires lui restant dus par la société Wong Wing Cheng, alors selon le moyen que le bâtonnier de l'Ordre des avocats a le pouvoir d'assortir de l'exécution provisoire la décision, non exécutoire par elle-même, qu'il prend en matière de contestation d'honoraires ; qu'en décidant le contraire, la juridiction du premier président de la cour d'appel aurait violé les articles 515 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 178 du décret du 27 novembre 1991 que le bâtonnier ne peut rendre de décision exécutoire ; que c'est donc à bon droit que l'ordonnance attaquée a statué comme elle l'a fait ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.