Deuxième chambre civile, 27 mai 2004 — 02-15.726
Résumé
L'article 341 du nouveau Code de procédure civile, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction en vertu de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Thèmes
Textes visés
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1
- Nouveau Code de procédure civile 341, 356
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 341, 356 et suivants du nouveau Code de procédure civile et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le premier des textes susvisés, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ.,13 juillet 1999, pourvoi n° 97-19.319), qu'un tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi d'un litige opposant la société Halliburton (la société) à l'URSSAF de la Région parisienne et à la caisse primaire d'assurance maladie ; que la société a présenté une requête en récusation à l'encontre du juge ayant présidé ce Tribunal ;
Attendu que pour rejeter cette requête, l'arrêt retient que les griefs formulés par la requérante n'entrent pas dans les prévisions des 1 à 7 de l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, pas plus que dans celles du 8 du même texte ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle se devait de rechercher, comme elle y était expressément invitée par la requête qui était notamment fondée sur l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'il existait, compte tenu des circonstances, une cause permettant de douter de l'impartialité du Tribunal, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes précités ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.