Deuxième chambre civile, 29 juin 2004 — 02-20.905

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Viole l'article R. 142-39 du Code de la sécurité sociale le tribunal qui énonce que l'avis de l'expert s'impose aux parties et à la juridiction alors qu'en matière d'accidents du travail agricoles, le régime de l'expertise médicale est celui défini par le nouveau Code de procédure civile.

Thèmes

agricultureaccident du travailexpertiserégimedéterminationsecurite sociale, contentieuxcontentieux généralcompétence matériellemutualité agricole

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale R142-39

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article R.142-39 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le Tribunal retient que l'avis de l'expert, clair et précis, s'impose aux parties et à la juridiction ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'accidents du travail agricoles, le régime de l'expertise médicale est celui défini par le nouveau Code de procédure civile, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio ;

Condamne la CMSA de la Corse aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.