Deuxième chambre civile, 29 juin 2004 — 02-30.985

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Viole les articles L. 162-9, L. 162-12, L. 322-6 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble la section 3 du chapitre VII du titre III de la 2e partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui met à la charge de l'assurance maladie la pose d'un implant nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle de l'assuré alors que les implants ne figurent pas à la Nomenclature, laquelle ne vise que les appareils de prothèse.

Thèmes

securite sociale, assurances socialesmaladiefrais dentairesfrais de prothèse dentaireremboursementinscription à la nomenclaturenécessitéimplant nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelleposeexclusion

Textes visés

  • Arrêté ministériel 1972-03-27 annexe Nomenclature générale des actes professionnels
  • Code de la sécurité sociale L162-9, L162-12, L322-6, R165-52

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L.162-9, L.162-12, L.322-6 et R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble la section 3 du chapitre VII du titre III de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;

Attendu, selon ces textes, que les actes médicaux ne sont pris en charge par l'assurance maladie que s'ils figurent sur une nomenclature établie par arrêté ministériel ; que le troisième texte cité, qui ne déroge pas à ces principes, prévoit qu'en matière de prothèses dentaires, ne sont remboursables que les appareils fonctionnels et thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a rejeté la demande d'entente préalable présentée par Mlle X... pour la pose d'un implant dentaire au motif que cet acte ne figurait pas à la nomenclature ;

Attendu que pour décider que la Caisse devait prendre en charge intégralement la prestation en cause, le tribunal énonce que l'implant est nécessaire pour permettre à l'assurée de reprendre son activité professionnelle dans la restauration et l'hôtellerie ; qu'en statuant ainsi, alors que les implants ne figurent pas à la nomenclature, laquelle ne vise que les appareils de prothèse, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il convient de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE Mlle X... de sa demande de prise en charge d'un implant dentaire ;

Condamne Mlle X... aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.