Première chambre civile, 24 février 2004 — 01-02.719
Résumé
La désignation d'experts à la suite d'un sinistre a pour effet d'interrompre la prescription de deux ans relative à toutes les actions dérivant du contrat d'assurance. Une cour d'appel a donc exactement décidé que n'était pas prescrite en son action en nullité une compagnie d'assurance ayant assigné un assuré dans le nouveau délai de deux ans courant à compter de la désignation, à la demande de ce dernier, d'un expert.
Thèmes
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'après avoir rempli un questionnaire de santé, M. X... a souscrit auprès de la compagnie AGF Vie deux contrats couvrant les risques invalidité et décès ; qu'ayant été victime d'un accident de travail en décembre 1991, il a sollicité le bénéfice de la garantie invalidité ; qu'il a été examiné par deux médecins de la compagnie d'assurance ayant conclu, le 8 septembre 1993, qu'il ne remplissait pas les conditions prévues au contrat et que les lombalgies dont il souffrait étaient antérieures à la souscription de celui-ci ; que contestant leurs conclusions, il a assigné la compagnie d'assurance en référé afin de solliciter une expertise ; que, par ordonnance du 12 août 1994, le juge des référés a fait droit à sa demande ; que, par acte du 6 août 1996, la compagnie d'assurance a assigné M. X... en nullité du contrat en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; que M. X... a opposé la prescription de l'action de la compagnie d'assurance ;
Attendu que M. Y..., ès qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 11 octobre 2000), d'avoir déclaré que la compagnie AGF Vie était recevable en son action, alors, selon le moyen, que la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ne s'attache qu'à un seul type d'action ; que si la citation en référé délivrée le 15 juillet 1994 par M. X... empêchait l'assureur de prescrire sa propre demande en paiement de l'indemnité par le biais de l'action en référé et de la désignation d'expert, cette interruption ne pouvait profiter à l'assureur dans le cadre de l'action de celui-ci en sa demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats d'assurance et que, dès l'instant où le délai de prescription biennale avait commencé à courir le 8 septembre 1993 et que, sans cause d'interruption valable de délai de prescription, l'assignation en nullité des contrats n'avait été introduite que le 6 août 1996, soit plus de deux ans plus tard, la cour d'appel ne pouvait refuser de décider que l'action des AGF était prescrite qu'en violation des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances et par fausse application de l'article 2244 du Code civil ;
Mais attendu que la désignation d'experts à la suite d'un sinistre a pour effet d'interrompre la prescription de deux ans relative à toutes les actions dérivant du contrat d'assurance ; que la cour d'appel a, dès lors, exactement décidé que la compagnie AGF Vie qui avait assigné M. X... dans le nouveau délai de deux ans courant à compter de la désignation de l'expert, n'était pas prescrite en son action ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AGF Vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.